4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme le niveau de connaissances et d’habiletés requis.